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Détection des fraudes aux CEE : un décret précise les exigences de vérification à effectuer par l’acquéreur

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Un décret et un arrêté, tous deux datés du 9 octobre 2026 et parus au Journal officiel du 11 octobre 2026, précisent les dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques servant à détecter une obtention frauduleuse de CEE par le cédant. Le décret modifie l'article R. 221-14-2 du code de l'énergie, notamment le contenu des vérifications dues par l'acquéreur, avec une préférence donnée à la notion de contrôle pour les liens capitalistiques ; l'arrêté fixe la liste minimale des données et notations financières à mobiliser et le modèle de formulaire, joint au contrat de cession au plus tard à la date de l'ordre de transfert des certificats.

L'éclairage Watts Else

Le contrôle de la fraude aux CEE cesse d'être un sujet purement interne au cédant : il devient une due diligence documentée, à la charge de celui qui achète les certificats, avec une sanction pécuniaire en cas de dispositif absent ou incomplet. Les acheteurs doivent donc intégrer un risque de contrepartie formalisé dans leur processus de cession.

Analyse approfondie

Contexte & Enjeux
Fait rapporté : Un décret et un arrêté, tous deux datés du 9 octobre 2026 et parus au Journal officiel du 11 octobre 2026, précisent les dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques servant à détecter une obtention frauduleuse de CEE par le cédant. Le décret modifie l'article R. 221-14-2 du code de l'énergie, notamment le contenu des vérifications dues par l'acquéreur, avec une préférence donnée à la notion de contrôle pour les liens capitalistiques ; l'arrêté fixe la liste minimale des données et notations financières à mobiliser et le modèle de formulaire, joint au contrat de cession au plus tard à la date de l'ordre de transfert des certificats.

Fait rapporté : Les dispositifs de détection de la fraude côté cédant existent depuis la loi Climat et Résilience, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 221-8 du code de l'énergie ; la loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques y a ajouté une sanction pécuniaire visant les acquéreurs de CEE dont les dispositifs sont absents ou incomplets. Les textes du 9 octobre 2026 viennent préciser ce cadre préexistant.

Analyse Critique
Fait rapporté : La charge de vérification est déplacée vers l'acquéreur de certificats : il doit évaluer les liens capitalistiques du cédant (appréciés désormais par la notion de contrôle) et son risque de défaillance à partir d'une liste minimale de données et notations financières, formaliser cette évaluation dans un formulaire signé annexé au contrat de cession au plus tard à la date de l'ordre de transfert, sous peine d'une sanction pécuniaire si le dispositif est absent ou incomplet.

Fait rapporté : Les acquéreurs de CEE (et non les vendeurs) portent l'obligation de vérification et le risque de sanction pécuniaire ; les cédants voient leurs liens capitalistiques et leur solidité financière examinés. L'Anah, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont exemptés de l'évaluation du risque de défaillance, et les procédures du premier détenteur n'ont pas à être recueillies pour ces personnes morales de droit public, qui ne font que vendre des CEE. Le décret prévoit aussi le report des obligations sur le délégant en cas de défaillance du délégué. L'horizon d'application du dispositif n'est pas donné par la source.

Déduction : La source est un article secondaire de Localtis relayé par la Banque des territoires ; le décret n° 2026-945 et l'arrêté du 9 octobre 2026 n'ont pas été consultés directement. Le passage ne donne ni date d'entrée en vigueur, ni clause transitoire pour les contrats de cession déjà signés ou les demandes en cours, ni montant de la sanction pécuniaire : l'existence du formulaire obligatoire ne prouve pas à elle seule que toutes les cessions en cours y sont soumises.

Ce que vous devez retenir
- L'obligation est formalisée par un formulaire signé annexé au contrat de cession au plus tard à la date de l'ordre de transfert, et l'exemption des personnes publiques vendeuses confirme que la cible est l'acheteur, pas le vendeur.
- Le contrôle de la fraude aux CEE cesse d'être un sujet purement interne au cédant : il devient une due diligence documentée, à la charge de celui qui achète les certificats, avec une sanction pécuniaire en cas de dispositif absent ou incomplet. Les acheteurs doivent donc intégrer un risque de contrepartie formalisé dans leur processus de cession.
- Action : Attendre. La preuve manquante est le texte primaire : ni le décret n° 2026-945 ni l'arrêté du 9 octobre 2026 ne sont fournis, et le passage ne dit rien de la date d'effet ni du sort des contrats de cession et demandes déjà engagés. Agir sur la seule base d'un article secondaire risquerait de surestimer la portée immédiate du dispositif. (déclencheur : Consultation du décret n° 2026-945 et de l'arrêté du 9 octobre 2026 publiés au JO du 11 octobre 2026, confirmant la date d'entrée en vigueur et l'éventuelle clause transitoire applicable aux contrats de cession en cours.)

Sources
- [1] banquedesterritoires.fr (2026-10-12T12:44:43+02:00)

Inconnues
- Date d'entrée en vigueur du décret et de l'arrêté du 9 octobre 2026 et sort des contrats de cession déjà signés ou des demandes déjà déposées
- Montant et modalités de la sanction pécuniaire instaurée par la loi du 30 juin 2025
- Périmètre exact des personnes tenues à la vérification (acquéreurs finals, intermédiaires, délégataires)
- Contenu détaillé du formulaire et de la liste minimale de données et notations financières fixée par l'arrêté
- Modalités précises du report des obligations sur le délégant en cas de défaillance du délégué
- Texte primaire non vérifié : seule une source secondaire est disponible
- Un extrait cité ne suffit pas à confirmer l'interprétation proposée.

À retenir

  • L'obligation est formalisée par un formulaire signé annexé au contrat de cession au plus tard à la date de l'ordre de transfert, et l'exemption des personnes publiques vendeuses confirme que la cible est l'acheteur, pas le vendeur.
  • La source est un article secondaire de Localtis relayé par la Banque des territoires ; le décret n° 2026-945 et l'arrêté du 9 octobre 2026 n'ont pas été consultés directement. Le passage ne donne ni date d'entrée en vigueur, ni clause transitoire pour les contrats de cession déjà signés ou les demandes en cours, ni montant de la sanction pécuniaire : l'existence du formulaire obligatoire ne prouve pas à elle seule que toutes les cessions en cours y sont soumises.
  • Consultation du décret n° 2026-945 et de l'arrêté du 9 octobre 2026 publiés au JO du 11 octobre 2026, confirmant la date d'entrée en vigueur et l'éventuelle clause transitoire applicable aux contrats de cession en cours.
  • Date d'entrée en vigueur du décret et de l'arrêté du 9 octobre 2026 et sort des contrats de cession déjà signés ou des demandes déjà déposées

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